B-1, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats

Texte complet
7. Après s’être soumis à la procédure de conciliation déterminée par le syndic en vertu de l’article 5, le client ou la personne dont la demande s’est soldée par un échec, peut demander l’arbitrage.
Pour ce faire, il ou elle doit, sous peine de déchéance, dans les 30 jours de l’expédition du rapport, transmettre au directeur général le formulaire, signé, prévu à l’annexe I, ainsi qu’une copie du rapport et le montant qu’il reconnaît devoir.
Aux fins du présent règlement, les délais sont computés conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1775-94, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Après s’être soumis à la procédure de conciliation déterminée par le syndic en vertu de l’article 5, le client ou la personne dont la demande s’est soldée par un échec, peut demander l’arbitrage.
Pour ce faire, il ou elle doit, sous peine de déchéance, dans les 30 jours de l’expédition du rapport, transmettre au directeur général le formulaire, signé, prévu à l’annexe I, ainsi qu’une copie du rapport et le montant qu’il reconnaît devoir.
Aux fins du présent règlement, les délais sont computés conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1775-94, a. 7.